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QU’EST-CE QU’UN PSYCHOLOGUE ?

Le PSYCHOLOGUE est un professionnel qui a suivi des études supérieures à l’université pendant au moins cinq années avant l’obtention de son diplôme. Les études de psychologie ont pour objectif l’analyse des comportements et des conduites humaines. La formation de psychologue passe également par des stages sur le terrain en institution, lui garantissant une connaissance et un savoir faire pointus dans son domaine.

 

En outre, le psychologue est le seul professionnel à avoir le droit et la compétence requise pour faire passer les tests d’aptitudes intellectuelles et de personnalité.

Le psychologue intervient lorsque vous avez la sensation de ne plus pouvoir régler seul vos difficultés, que vous ne trouvez plus de solutions et souhaitez faire appel à une aide extérieure, par le biais d’un professionnel.

 

A la différence d’un médecin, les honoraires des psychologues ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale

UN TITRE ET UNE PROFESSION RECONNUE

 Selon la loi du 25 JUILLET 1985 RELATIVE A LA PROTECTION DU TITRE DE PSYCHOLOGUE, l’article 44 du titre 1er , chapitre V dit que :

I.L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État   ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

II.L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal.

En outre, chaque psychologue à l’obligation d’accomplir les modalités nécessaires afin d’enregistrer son diplôme auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS). Cette démarche que doit effectuer chaque praticien de la psychologie, permet à la fois de protéger le titre de psychologue tout en garantissant aux usagers une protection contre tout exercice illégal de la profession par un tiers.

En effet, l’attribution d’un numéro ADELI par la DDASS joue se rôle.

Par conséquent, sans ce diplôme de haut niveau, aucune personne, ni professionnel, ne peut revendiquer le statut de psychologue.

QUELQUES QUESTIONS A VOUS POSER.

•    Comment différencier les Psy. : Le psychologue
•    Comment différencier les Psy. : Le psychiatre
•    Comment différencier les Psy. : Le psychanalyste
•    Comment différencier les Psy. : Le psychothérapeute
•    Comment différencier les Psy : Le thérapeute ou psycho-praticien
•    Quelles sont les raisons qui vous poussent à venir consulter ?
•    Comment choisir son Psy ?
•    Quelles sont la durée et la fréquence d’une consultation avec un psychologue ?
•    Qu’est-ce qu’un test d’intelligence et d’aptitude ?
•    Qu’est-ce qu’un test de personnalité ?
•    Définition du répertoire des professionnels ADELI
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•    Qu’est-ce qu’un test de personnalité ?
•    Définition du répertoire des professionnels ADELI

Le psychologue

Le PSYCHOLOGUE est un professionnel qui a suivi des études supérieures à l’université pendant au moins cinq années avant l’obtention de son diplôme. Les études de psychologie ont pour objectif l’analyse des comportements et des conduites humaines. La formation de psychologue passe également par des stages sur le terrain en institution, lui garantissant une connaissance et un savoir faire pointus dans son domaine.

En outre, le psychologue est le seul professionnel à avoir le droit et la compétence requise pour faire passer les tests d’aptitudes intellectuelles et de personnalité.

Le psychologue intervient lorsque vous avez la sensation de ne plus pouvoir régler seul vos difficultés, que vous ne trouvez plus de solutions et souhaitez faire appel à une aide extérieure, par le biais d’un professionnel.

A la différence d’un médecin, les honoraires des psychologues ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale mais certaines mutuelles peuvent y participer.

I. L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.
II. L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l’article 259 du code pénal.

Le psychologue, de part sa formation, peut aussi prétendre à user du titre de psychothérapeute.

Le psychiatre

C’est un médecin spécialisé dans le champs de la maladie mentale. Il a donc obtenu une spécialité en psychiatrie.

Dans le cadre de ses consultations, il pose des diagnostics médicaux et prescrit des médicaments. L’effet de ces médicaments en agissant sur le cerveau provoque une modification comportementale et une amélioration des problèmes psychologiques chez la personne. La prise de certains médicaments peut entraîner certains effets secondaires et peut nécessiter des périodes de sevrage afin de faire disparaître les phénomènes d’accoutumances.

Le psychiatre de part sa formation peut aussi prétendre à être psychothérapeute.

Ses actes sont les seuls à être remboursés par la sécurité sociale.

Le psychanalyste

Il a pour rôle de s’intéresser aux mouvements inconscients chez ses patients. Il observe, écoute, analyse et interprète leurs rêves et se garde de formuler des conseils.

Il se base sur une méthode thérapeutique toute particulière (attention flottante, non directivité, régression temporelle du patient focalisé sur son passé…) et opère un travail en profondeur chez le patient puisqu’une cure dure plusieurs années.

Sa formation est dispensée dans des écoles de psychanalyse reconnues. En règle générale, pour prétendre à devenir analyste, il faut avoir suivi une analyse personnelle supervisée par un psychanalyste membre d’une société de psychanalyse.

Cependant, en France, cette profession n’est ni reconnue ni réglementée par la loi. De fait,  n’importe quelle personne peut se dire psychanalyste sans en avoir les compétences requises.

Le Psychothérapeute

Il soigne, par le biais de différentes techniques, les difficultés d’ordres psychiques que peuvent rencontrer ses patients.

En principe, il a suivi une formation dans une école reconnue par ses pairs tout en ayant en parallèle effectuée une analyse personnelle.
Suite à certaines dérives charlatanesques, sectaires et/ou à cause, parfois, d’un manque de qualification et/ou de formation minimum requise sur le plan de la pratique psychologique ainsi que sur le traitement de certains troubles spécifiques (troubles anxieux et/ou de l’humeur par exemple), la non résolution, voir l’aggravation de certaines problématiques qu’on pu rencontrer certains patients dans leur demande de prise en charge ont pu se faire ressentir.

C’est la raison pour laquelle une loi a été votée pour encadrer cette « nouvelle profession ».

Ainsi, depuis 2010, un décret d’application sur la réglementation du titre de « psychothérapeute » a été promulgué afin d’encadrer cette fonction et pour protéger le public désireux de se faire aider sur le plan psychologique.

Les psychiatres et les psychologues, s’ils le désirent pourront bénéficier de cette appellation et être exempté d’une éventuelle formation.

Pour les autres (ni médecins, psychiatres et/ou psychologues), une formation à accomplir (non encore définie) sera exigée pour prétendre au titre de psychothérapeute dont les conditions à l’entrée, seront celles d’avoir obtenu au minimum un Master 1 complet en psychopathologie et psychologie clinique (représentant la 4ème année d’études pour obtenir le titre de psychologue).

Le Thérapeute ou Psycho-praticien

Le thérapeute ou psycho-praticien n’est plus ni moins celui qui, pour aider des gens en souffrance, se sert aussi de différentes techniques (non reconnues par l’état) mais qui, à la différence des psychiatres, psychologues et psychothérapeutes, n’aura aucun titre particulier.

Il aura au mieux bénéficié d’une formation au sein d’un institut privé, au pire il exercera sans aucune formation spécifique puisque n’importe qui pouvant s’instituer « thérapeute ».

Il y a lieu, pour le public et les usagers, de rester donc plus vigilant quand à cette dernière profession et à la qualification réelle de son futur thérapeute.

Quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser à venir consulter ?

Les raisons peuvent être diverses et variées.

Il peut s’agir d’un désir de résoudre des difficultés d’ordres professionnelles ou scolaires (problèmes relationnels & communicationnels, échec, épuisement, surmenage, et toutes difficultés liées à l’emploi…) pouvant avoir des répercussions au travail, à l’école, sur votre entourage ou de manière générale dans votre vie privée.

Cela peut concernée aussi des difficultés d’ordres privées (conflits conjugal, familial ou personnel) avec lesquelles vous êtes en prise et dont vous n’arrivez pas à vous défaire.

Par ailleurs, vous pouvez éprouver l’envie de faire le point sur vous même, faire un bilan, être accompagné et guidé afin de vous inscrire dans une démarche dynamique et constructive pour évoluer tant sur le plan professionnel que personnel.

Comment bien choisir son psy ?

Il est important de se sentir à l’aise avec son psychologue dans la mesure où vous serez amené à le voir de manière régulière.

C’est la raison pour laquelle la première impression lors de la première consultation est cruciale, il faut donc vous y fier.

Il est également conseillé d’orienter votre choix vers un homme ou une femme, en fonction de votre ressenti.

Enfin, sachez que vous avez la possibilité d’interrompre le travail entamé avec le psychologue que vous avez choisi, si vous avez finalement l’impression que ce choix ne vous convient pas.

Il est fréquent de rencontrer des personnes qui ont consultés plusieurs psychologues avant de trouver celui qui leur correspond le mieux.

Quelles sont la durée et la fréquence d’une consultation avec un psychologue ?

La durée et la fréquence d’une consultation avec un psychologue peuvent varier.

En fait, tout dépend de la nature de la demande :

– Une consultation ponctuelle, renouvelable si nécessaire dans le cas d’un conseil, d’un avis sur une question précise où le psychologue pourra    apporter son expertise  (recherche d’orientation, choix à faire ou décision à prendre, déprime passagère).
– Des consultations échelonnées sur quelques mois à raison d’une séance hebdomadaire dans le cas de difficultés nécessitant un accompagnement plus soutenu (trouble de la personnalité, désir d’évoluer sur le plan professionnel ou personnel, manque de confiance en soi, anxiété, stress chronique et toute souffrance intérieure installée de longue date chez la personne dont elle n’arrive à se défaire seule requérant un suivi et soutien psychologique).

Retenons de manière générale que s’inscrire dans une démarche thérapeutique avec son psy requiert un investissement personnel et un engagement dans le temps plus long si la personne souhaite rencontrer de réels résultats dans le processus mis en œuvre.

Qu’est ce qu’un test d’intelligence et d’aptitude ?

Il permet d’évaluer le fonctionnement cognitif et intellectuel d’une personne en identifiant ses points de force et de vigilance dans des domaines précis.

La personne doit solutionner une série de problèmes avec une contrainte de temps (chronométrage).

Certains de ces tests utilisent des épreuves ludiques telle l’épreuve des dominos.

Cependant la finalité reste la même puisqu’il s’agit toujours de chercher à mesurer la capacité ou les aptitudes générales d’un individu concernant son fonctionnement intellectuel.

Le test d’intelligence le plus connu est le quotient intellectuel (QI). Il donne une mesure générale de l’intelligence d’une personne tout en le comparant à une population de référence (la norme).

Ces tests sont souvent préconisés afin de dépister une précocité ou un déficit intellectuel pouvant avoir des répercussions à l’école ou dans la vie de tous les jours.

Actuellement, dans un soucis de rentabilité économique et d’exigence accrue, les entreprises souhaitent pouvoir identifier de manière fiable et rapide les cadres à forte valeur ajoutée devant faire preuve de réactivité et de capacité d’adaptation.

Ainsi, dans le cadre de leur processus de recrutement, elles font de plus en plus appel à ces tests afin de révéler le potentiel d’apprentissage de chaque futur collaborateur.

Qu’est ce qu’un test de personnalité ?

Ce type de test permet d’investiguer les grands traits de votre personnalité. Ainsi, vous serez en mesure de savoir quel trait vous exprimez le plus ou le moins.

Par exemple, si vous êtes une personne ouverte d’esprit, dotée d’un bon sens relationnel ou au contraire quelqu’un de plutôt réservé et en retrait par rapport à un groupe d’individu.

Ici il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses contrairement aux épreuves d’intelligences. En effet chaque personne est  unique dans son fonctionnement psychique.

De manière générale, les tests de personnalités se décomposent en deux grandes familles qui sont :

– Les questionnaires de personnalités (le NEOPI R, le GORDON, le SOSIE, le PAPI…) faisant ressortir les traits saillants et caractéristiques de la personnalité d’un individu.
– Les tests projectifs (épreuve de la tâche d’encre, dessin de l’arbre…) faisant plus appel à votre imagination.
Ces tests peuvent être préconisés comme outils d’aide à la décision dans le cadre de recrutement dont l’objectif sera d’évaluer l’adéquation entre le profil de personnalité du candidat et celui du poste envisagé.

En outre, ils peuvent être utilisés aussi pour identifier les traits saillants de la personnalité d’un individu dans une démarche d’aide, de soutien, d’accompagnement ou de développement personnel.

Définition du répertoire des professionnels ADELI

Le code de la santé publique prévoit que le psychologue praticien doit s’inscrire dans le répertoire des professionnels ADELI. A ce titre, le psychologue figure sur la liste départementale des praticiens publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et diffusée dans toutes les mairies aux fins d’information du public. Le psychologue enregistre donc son diplôme auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), ce qui est une garantie pour les patients d’être pris en charge par un psychologue exerçant légalement sa profession.

Mon numéro ADELI est le : 929307437

 

LE CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

–    Préambule
–    TITRE I – Principes généraux
–   TITRE II – L’exercice professionnel
–    Chapitre 1. le titre de psychologue et la définition de la profession
–    Chapitre 2. Les conditions de l’exercice de la profession
–    Chapitre 3. les modalités techniques de l’exercice professionnel
–    Chapitre 4. les devoirs du psychologue envers ses collègues
–    Chapitre 5. le psychologue et la diffusion de la psychologie
–    TITRE III – la formation du psychologue
–    Chapitre 1. les principes de la formations
–    Chapitre 2. Conception de la formation.

Le présent code de déontologie des psychologues est extrait du site : http://www.sfpsy.org/

Code de déontologie des psychologues praticiens

Préambule

Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.

Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.

Titre I – Principes généraux

La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent

Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :

1. Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

2. Compétence

Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

3. Responsabilité

Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

4. Probité

Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

5. Qualité scientifique

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

6. Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

7. Indépendance professionnelle

Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Clause de conscience

Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Titre II – L’exercice professionnel

Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la définition de la profession

Article 1

L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

Article 2

L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Article 4

Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.

Chapitre 2 : Les conditions de l’exercice de la profession

Article 5

Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède a la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Article 6

Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Article 7

Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Article 8

Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9

Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 10

Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11

Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.

Article 12

Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Article 13

Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 14

Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Article 15

Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 16

Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

Chapitre 3 : Les modalités techniques de l’exercice professionnel

Article 17

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 18

Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

Article 19

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 20

Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues

Article 21

Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 22

Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.

Article 23

Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 24

Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie

Article 25

Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 26

Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques.

Titre III – La formation du psychologue

Chapitre 1 : Les principes de la formation

Article 27

L’enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études ;
s’assurent de l’existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 28

L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 29

L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Chapitre 2 : Conception de la formation

Article 30

Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux Articles 27, 28 et 32 du présent Code.

Article 31

Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants, acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des Articles du Code concernant les personnes.

Article 32

Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

Article 33

Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d’intervenir sur leur personnalité.

Article 34

Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire. Il n’exige pas des étudiants qu’ils suivent des formations extra universitaires payantes ou non, pour l’obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n’exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu’elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

Article 35

La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.

Code signé par l’Association des Enseignants de Psychologie des Universités (AEPU), l’Association Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP), la Société Française de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996.